Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul the Justice Minister's decision refusing his transfer from a mainland prison to an establishment in Guadeloupe, arguing the refusal infringed upon his right to family life by preventing visits from his ailing mother residing in Guadeloupe. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a decision refusing a change of detention facility is generally not subject to an action for annulment unless fundamental rights are at stake; the court reasoned that the detainee had received numerous visits, including from his mother, while detained and that his sentence for a crime committed in Guadeloupe did not support a necessary transfer to that location, thus concluding that the refusal did not excessively impact his rights beyond the inherent restrictions of detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer Refusal): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a decision refusing a change of detention facility is generally not subject to an action for annulment unless fundamental rights are at stake; the court reasoned that the detainee had received numerous visits, including from his mother, while detained and that his sentence for a crime committed in Guadeloupe did not support a necessary transfer to that location, thus concluding that the refusal did not excessively impact his rights beyond the inherent restrictions of detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision to rule that the request must be rejected as manifestly inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs (though no explicit order on costs based on this article is present, it is part of the grounds for the relief sought by the applicant concerning costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the main request).
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs (though no explicit order on costs based on this article is present, it is part of the grounds for the relief sought by the applicant concerning costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers un établissement pénitentiaire situé en Guadeloupe ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un établissement situé en Guadeloupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Par une décision du 27 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. B de changement d'affectation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers un établissement pénitentiaire situé en Guadeloupe. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de recevoir des visites dès lors qu'elle le prive de recevoir des visites de sa mère qui habite en Guadeloupe et souffre de problèmes de santé dans la mesure où le trajet en voiture de l'aéroport de Paris vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil représente un voyage de près de six heures aller-retour, ce que sa mère n'est pas en capacité d'effectuer. Cependant, il ressort de l'historique des parloirs de M. B sur la période allant du 18 septembre 2021 au 19 juin 2022, que M. B a bénéficié d'au moins vingt-deux visites, dont sept visites de sa mère au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un transfert de M. B vers un établissement pénitentiaire situé en Guadeloupe serait adapté au regard de son profil pénal et pénitentiaire dès lors, notamment, que l'intéressé a été condamné pour un assassinat commis dans ce département par un arrêt de cour d'assises du 20 novembre 2015. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert bouleverserait, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B à conserver des liens familiaux. Ainsi, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de M. B, la décision attaquée ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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