Legislator Jurisprudence & Législation
2223541 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Emergency Suspension of Refusal to Grant Reception Conditions)

Numéro de cause 2223541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief was filed to suspend an administrative decision upholding the refusal to grant material reception conditions to an applicant, based on the applicant's claims of extreme precariousness, isolation, and serious doubt about the legality of the refusal due to lack of motivation and errors of law/appreciation regarding his desire to remain in the Paris region. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because, despite his claimed urgency, the applicant's refusal to sign his regional placement offer, coupled with his unsupported assertion of being hosted by a friend, demonstrated that the contested decision did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the required urgency for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration (Emergency Suspension of Refusal to Grant Reception Conditions): The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because, despite his claimed urgency, the applicant's refusal to sign his regional placement offer, coupled with his unsupported assertion of being hosted by a friend, demonstrated that the contested decision did not cause a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the required urgency for interim relief.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil erreur administrative urgence avérée demande tardive de prolongation maintien de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the suspended relief sought by the petitioner, the rejection of which is the main outcome of the order.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional admission to legal aid (Aide Juridictionnelle).
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis for rejecting the relief sought when urgency is not met.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the rejection of the petitioner's claim regarding legal fees/costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the rejection of the petitioner's claim regarding costs under this article.
Article 1er
This article explicitly grants the provisional admission to legal aid.
Article 2
This article explicitly rejects the main request (the application for interim relief).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission to legal aid (Aide Juridictionnelle).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the suspended relief sought by the petitioner, the rejection of which is the main outcome of the order.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the relief sought when urgency is not met.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the rejection of the petitioner's claim regarding legal fees/costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the rejection of the petitioner's claim regarding costs under this article.

Article 1er

This article explicitly grants the provisional admission to legal aid.

Article 2

This article explicitly rejects the main request (the application for interim relief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision lui ayant refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notifiée le 16 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de précarité extrême et d'isolement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

. elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de son caractère stéréotypé ;

. une erreur de droit a été commise au regard des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souhaitait demeurer en région parisienne chez un ami ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû lui proposer une allocation de demandeur d'asile minorée et non lui refuser les conditions matérielles d'accueil ;

. une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. M. B, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1997, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2022 lui ayant refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Cette décision est fondée sur le refus opposé par le requérant à l'orientation en région qui lui avait été faite par l'office sans motif légitime.

6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B soutient qu'il n'a aucune ressource et se trouve dans une situation de précarité extrême et d'isolement. Toutefois, il est constant qu'il a refusé de signer son orientation vers un centre d'accueil en région et se borne à soutenir qu'il est hébergé chez un ami en région parisienne et que, compte tenu des disponibilités très réduites en matière d'hébergement, une allocation de demandeur d'asile minorée pouvait lui être accordée. Dans ces conditions et en l'état du dossier, M. B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Nombret.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.