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2223529 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation

Numéro de cause 2223529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of prefectoral decisions ordering his removal from the territory, refusal of a voluntary departure period, designation of the country of removal, and a one-year re-entry ban, while also requesting the appointment of a lawyer and interpreter and financial compensation. The court, exercising the power granted to the designated magistrate under administrative justice procedures, found that the appeal for annulment was rendered moot because the prefect abrogated the challenged decisions on a later date before they had been executed, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the annulment claims, and the remainder of the claims were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Abrogation: The court, exercising the power granted to the designated magistrate under administrative justice procedures, found that the appeal for annulment was rendered moot because the prefect abrogated the challenged decisions on a later date before they had been executed, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the annulment claims, and the remainder of the claims were rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union éloignement effets d'un arrêt d'annulation prorogation de compétence magistrat pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order dictates that there is no longer any need to rule on the conclusions for the annulment of the request.

Article 2

The order rejects the remainder of the request's conclusions.

Article 3

The order states that the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are not to be applied in this case.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated a magistrate under this article to handle the case, and the magistrate subsequently issued this order based on the powers granted therein (specifically paragraph 3, which allows for orders stating there is no need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue ordou ;

2°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions attaquées sans que celles-ci n'aient reçues un commencement d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Paris, le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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