Surname Change Dispute Rendered Moot by Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her request to change her minor son's surname and an order compelling the Minister of Justice to recommend the change to the Prime Minister. The court determined that since the filing of the suit, a decree dated February 16, 2023, had been issued by the Prime Minister granting the requested name change, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points, while ordering the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Surname Change Dispute Rendered Moot by Subsequent Decree: The court determined that since the filing of the suit, a decree dated February 16, 2023, had been issued by the Prime Minister granting the requested name change, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no decision on those points, while ordering the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').
This article is cited as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de nom de son fils mineur C " à " A ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 11 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de la requérante et produit le décret du 16 février 2023 portant changements de nom.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2023, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice a réexaminé la situation de Mme A et a proposé au Premier ministre de donner un avis favorable à sa demande. Par un décret du 16 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a fait droit à la demande de changement de nom présentée par Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante, dont le fils se nomme désormais " A ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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