Legislator Jurisprudence & Législation
2223481 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order Setting Departure Terms and Re-entry Ban Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2223481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order dated November 10, 2022, which mandated departure from French territory without granting a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, in addition to requesting provisional legal aid. The administrative court dismissed the application outright because the governmental order, which omitted a voluntary departure period, triggered a mandatory forty-eight-hour deadline for filing a challenge, as per the relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice; the filing on November 14, 2022, was therefore manifestly time-barred, as the notification occurred on November 10, 2022, and these short deadlines are not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Prefecture Order Setting Departure Terms and Re-entry Ban Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the application outright because the governmental order, which omitted a voluntary departure period, triggered a mandatory forty-eight-hour deadline for filing a challenge, as per the relevant articles of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice; the filing on November 14, 2022, was therefore manifestly time-barred, as the notification occurred on November 10, 2022, and these short deadlines are not subject to extension.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ moment du dépôt préfet de police expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy filing).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline that was not respected.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the 48-hour deadline is not subject to extension, confirming the tardiness.

Art. 1er

The operative part of the order explicitly states that the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 10 novembre 2022 à 16h40. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223481/12-3