Legislator Jurisprudence & Législation
2223471 Généré par l'IA

Individual v. Administration (Facsimile Signature Defect)

Numéro de cause 2223471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from French territory within fifteen days, but the court dismissed the request because the filing, submitted by facsimile, lacked the required original signature, and the subsequent formal request for regularization sent via registered mail was returned as unclaimed, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing summary rejection for uncorrected formal defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual v. Administration (Facsimile Signature Defect): An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling departure from French territory within fifteen days, but the court dismissed the request because the filing, submitted by facsimile, lacked the required original signature, and the subsequent formal request for regularization sent via registered mail was returned as unclaimed, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing summary rejection for uncorrected formal defects.

Mots-clés

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absence de signature vice de forme contrôle juridictionnel administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union faux dans les documents de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 15 jours et a fixé le pays de destination.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. La requête de M. B, qui a été produite par télécopie, ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 24 novembre 2022, présentée à l'adresse indiquée par M. B dans son recours le 25 novembre 2022 suivant et revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et a également été avisé des conséquences de sa carence. A ce jour, M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1