Failure to Provide Urgent Housing Triggers Judicial Order and Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, previously designated as a priority for urgent housing by a mediation commission after being found homeless, sought judicial intervention when the administration failed to provide suitable accommodation within the required timeframe, arguing this violated their right to private life. The Administrative Tribunal ruled that since the initial request for provisional legal aid was moot due to subsequent full aid approval, the primary focus was the housing injunction; finding that the administration had demonstrably failed in its obligation to house the applicant according to the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure the requester's urgent accommodation in a suitable structure, imposing a daily fine payable to the national housing fund until definitive liquidation, while rejecting the request for state payment of the lawyer's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Provide Urgent Housing Triggers Judicial Order and Penalty: The Administrative Tribunal ruled that since the initial request for provisional legal aid was moot due to subsequent full aid approval, the primary focus was the housing injunction; finding that the administration had demonstrably failed in its obligation to house the applicant according to the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure the requester's urgent accommodation in a suitable structure, imposing a daily fine payable to the national housing fund until definitive liquidation, while rejecting the request for state payment of the lawyer's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the order compelling the Prefect to provide emergency accommodation and for setting the penalty (astreinte).
Used to dismiss the claim for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Used to issue the main order to the Prefect to ensure the emergency accommodation of the applicant.
Used to specify the amount and payment terms of the penalty imposed under Article L. 441-2-3-1 CCH.
Used to dismiss the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Martin Hamidi, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une décision du 15 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision ;
- en ne respectant pas ses obligations, le préfet porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale du requérant, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est célibataire et sans enfant, de sorte qu'il est aisé pour le préfet de lui trouver un logement.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Par une ordonnance du 13 février 2023, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 janvier 2023. Les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la demande d'injonction :
2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. Par décision du 15 septembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'il a fourni les éléments permettant de caractériser une situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne.
5. Il résulte de l'instruction que M. B est dépourvu de logement. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Il n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Martin Hamidi et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 24 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.