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2223430 Généré par l'IA

Housing Priority Applicant's Untimely Appeal Dismissed

Numéro de cause 2223430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent social housing based on a departmental commission's decision from October 2021, sought an order compelling the State to provide suitable housing and pay legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 14, 2022, which exceeded the four-month deadline, expiring on August 8, 2022, as stipulated by the applicable procedural rules, given that the notification of the priority decision explicitly informed the applicant of both the deadline for receiving an offer and the subsequent deadline for filing a judicial appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Priority Applicant's Untimely Appeal Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 14, 2022, which exceeded the four-month deadline, expiring on August 8, 2022, as stipulated by the applicable procedural rules, given that the notification of the priority decision explicitly informed the applicant of both the deadline for receiving an offer and the subsequent deadline for filing a judicial appeal.

Mots-clés

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notification de la décision logement social priorité découlant du dépôt délai légal de procédure commandement de payer ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision was used to establish that the application was time-barred (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Caroline Gheron, demande au tribunal :

1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

2°) d'ordonner à l'Etat, d'une part, de lui attribuer un logement social répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte à déterminer, et, d'autre part, de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Gheron, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme A se prévaut de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 7 octobre 2021 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 8 aout 2022, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 7 avril 2022. Le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 14 novembre 2022. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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