Annulment of Refusal to Grant Priority Social Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize the priority and urgency of their social housing application, based on being continuously housed in a social integration and reception center for over five years, which was set to end due to an age limit. The court found that since the applicant met the conditions stipulated in the relevant housing code articles—specifically, being in a mandated temporary accommodation situation for over six months and satisfying the requirements for social housing access—the mediation commission was legally obliged to recognize the priority and urgency of the request, thus ordering the annulment of the implicit rejection and mandating the commission to grant the priority status within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Priority Social Housing Status: The court found that since the applicant met the conditions stipulated in the relevant housing code articles—specifically, being in a mandated temporary accommodation situation for over six months and satisfying the requirements for social housing access—the mediation commission was legally obliged to recognize the priority and urgency of the request, thus ordering the annulment of the implicit rejection and mandating the commission to grant the priority status within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the basis for recognizing the priority and urgency of the housing application, which justified the annulment.
The court used this article in conjunction with Art. L. 441-2-3 to confirm the applicant met the specific criteria for urgent housing.
This article provides the legal basis for ordering the administration to take a specific enforcement measure (issuing the recognition of priority).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 14 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- elle est hébergée au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l'association Urgence Jeunes de façon continue depuis le 2 février 2018 ;
- sa prise en charge par la structure va prendre fin eu égard au fait qu'elle ne remplit plus la condition d'âge pour y rester.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 14 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le secrétariat de la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 17 juin 2022, accusé réception de son recours et l'a informée qu'en l'absence de décision de la commission avant le 14 septembre 2022, son recours devra être considéré comme rejeté. Le silence gardé par l'administration pendant une durée trois mois à compter du 14 juin 2022 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 14 septembre 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L.441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation de l'association Urgence Jeunes du 10 juin 2022 que Mme A est hébergée de façon continue dans le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Urgence Jeunes depuis le 2 février 2018, soit depuis plus de cinq ans. Par suite, Mme A est fondée à demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de Paris désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il convient d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 14 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1