Legislator Jurisprudence & Législation
2223356 Généré par l'IA

Association Seeking Annulment of Instruction on Budget Campaign Orientations

Numéro de cause 2223356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the implicit rejection of its claim for damages against the State, stemming from the alleged illegality of a March 24, 2022 instruction concerning budget campaign orientations for elderly care facilities. The court ruled that the case, being a monetary claim where indemnity assessment requires judicial discretion, was not an appeal for annulment but an action in liability governed by Article R. 312-14 of the Administrative Justice Code. Since the contested instruction had a general scope suggesting the Council of State had jurisdiction to review its legality directly, the exception in $\text{R. 312-14 } 1^{\circ}$ was inapplicable, and $\text{R. 312-14 } 2^{\circ}$ was irrelevant; therefore, jurisdiction was determined by $\text{R. 312-14 } 3^{\circ}$, which vests competence in the tribunal of the applicant's registered office, leading to the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, where the applicant is located.

Regeste Legislator

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article L. 113-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Seeking Annulment of Instruction on Budget Campaign Orientations: The court ruled that the case, being a monetary claim where indemnity assessment requires judicial discretion, was not an appeal for annulment but an action in liability governed by Article R. 312-14 of the Administrative Justice Code. Since the contested instruction had a general scope suggesting the Council of State had jurisdiction to review its legality directly, the exception in $\text{R. 312-14 } 1^{\circ}$ was inapplicable, and $\text{R. 312-14 } 2^{\circ}$ was irrelevant; therefore, jurisdiction was determined by $\text{R. 312-14 } 3^{\circ}$, which vests competence in the tribunal of the applicant's registered office, leading to the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, where the applicant is located.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité association pouvoir d'appréciation administratif budget général contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

Article R. 221-3

Cited in conjunction with other procedural articles to justify the transfer order.

Article R. 312-14°3

Cited in conjunction with other procedural articles to justify the transfer order based on the siège of the petitioner.

Article R. 351-3

Cited in conjunction with other procedural articles as the basis for the transfer of the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, l'Association hospitalière Sainte-Marie, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa demande préalable formée le 5 août 2022 tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 ; sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 953 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dôme ; (). ". L'article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ".

3. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués relève de l'appréciation du juge de plein contentieux, le recours de l'association requérante n'est pas un recours pour excès de pouvoir et la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l'article R. 312-14 du code de justice administrative.

4. D'une part, il y a lieu d'écarter l'application du 1° de l'article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent, celui-ci ne s'appliquant qu'aux décisions relevant du contrôle de légalité exercé par un tribunal administratif, en ce que le préjudice invoqué résulte de l'illégalité de l'instruction du 24 mars 2022 relative aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l'exercice 2021 qui, au regard des règles qu'elle fixe et des effets notables sur les droits des EPHAD, présente un caractère de portée générale qui emporte compétence du Conseil d'Etat pour connaître de sa contestation contentieuse, en application de l'article R. 311-1°2 du code de justice administrative.

5. D'autre part, les dispositions du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à des décisions administratives. Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer cet alinéa et il convient, par voie de conséquence, de se référer aux dispositions du 3° dudit article.

6. Il résulte du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de l'adresse du siège de l'Association hospitalière Sainte-Marie, à Chamalières dans le département du Puy-de-Dôme, que le tribunal compétent est celui de Clermont-Ferrand dans le ressort duquel ladite association a son siège. Par suite, il convient de transmettre, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-14°3 et R. 351-3 du code précité, le dossier de la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de l'Association hospitalière Sainte-Marie est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association hospitalière Sainte-Marie et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Fait à Paris, le 23 novembre 2021.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

N°2223356/6