Transfer of Jurisdiction Following Incorrect Venue Filing in Entry Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review, provisional legal aid, release from a waiting area, and an interim residence permit, challenging a purported November 8, 2022, decision by the Minister of the Interior denying entry, but documentation showed the actual entry refusal and placement in the waiting area occurred on November 6, 2022, by the border police at Paris-Orly airport, an area falling under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris. Consequently, the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice and ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transfer of Jurisdiction Following Incorrect Venue Filing in Entry Refusal Case: Consequently, the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice and ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun based on jurisdictional rules.
This procedural rule is cited as the basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant son entrée sur le territoire et le maintenant en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se serait vu refuser l'entrée sur le territoire français et placer en zone d'attente par une décision du 8 novembre 2022 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 10 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil, qu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français et placer en zone d'attente le 6 novembre 2022 par un agent de la police de l'air et des frontières de l'aérodrome de Paris-Orly. Eu égard aux dispositions précitées, le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
Le magistrat délégué,
H. B/8