Legislator Jurisprudence & Législation
2223317 Généré par l'IA

Social Housing Priority Application Rejection Suspension Dismissal

Numéro de cause 2223317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection by the mediation commission of his request to have his social housing application recognized as priority and urgent, which occurred after the statutory three-month response period expired. The court dismissed the request for suspension because, although the applicant claimed to be homeless, the suspension of the rejection decision itself would not immediately resolve his precarious situation given the shortage of social housing, thus failing to establish the requisite urgency under the Administrative Justice Code necessary for provisional relief without a full hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Housing Priority Application Rejection Suspension Dismissal: The court dismissed the request for suspension because, although the applicant claimed to be homeless, the suspension of the rejection decision itself would not immediately resolve his precarious situation given the shortage of social housing, thus failing to establish the requisite urgency under the Administrative Justice Code necessary for provisional relief without a full hearing.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire logement social licenciement administratif délai de suspension expulsion d'un logement contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commission à l'issue du délai mentionné par les dispositions citées au point 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim concerning the application of this article (related to costs/fees) is rejected as a consequence of the main rejection.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
This is the core decision rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The rejection of the suspension request is ordered under the procedure provided by this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim concerning the application of this article (related to legal aid costs) is rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly denies provisional legal aid in the operative part.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This is the core decision rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The rejection of the suspension request is ordered under the procedure provided by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim concerning the application of this article (related to costs/fees) is rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim concerning the application of this article (related to legal aid costs) is rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2223316, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. D'autre part, Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ", aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. ". L'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du logement et de la ville, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, devra mentionner que si, passé le délai de trois mois, prévu par l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation " ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite). ".

3. En l'espèce, M. B a, le 18 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il a complété son dossier en adressant à la commission les pièces que celle-ci lui avait réclamées par courrier du 30 mai 2022. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commission à l'issue du délai mentionné par les dispositions citées au point 2.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, M. B fait valoir qu'il vit à la rue depuis plusieurs mois. Toutefois le requérant ne donne aucune précision sur ses conditions de vie en dehors de l'affirmation précitée. En tout état de cause, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de l'intéressé, et non d'une demande d'hébergement urgent, n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation précaire compte tenu de la pénurie de logements sociaux en Ile-de-France.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'espèce d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2223317/4