Legislator Jurisprudence & Législation
2223282 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2223282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, along with a twelve-month reentry ban, and requested provisional legal aid and costs. The court, acting under its rules for transmitting cases to the competent jurisdiction, reasoned that according to the administrative justice code, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the contested decision. Since the litigant resided in Sarcelles (Val-d'Oise) when the order was issued, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; (). ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi éloignement règlement du conflit juridictionnel détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou, à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicables en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B résidait à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C/8