Petitioner Seeks Annulment of Implicit Denial of Social Housing Priority; Claims Rendered Moot by Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission denying priority and urgency to their social housing application, and an order compelling the commission to grant such status. The court dismissed the request as inadmissible because, prior to the filing of the petition, the mediation commission had already recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request on September 29, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Implicit Denial of Social Housing Priority; Claims Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: The court dismissed the request as inadmissible because, prior to the filing of the petition, the mediation commission had already recognized the priority and urgency of the petitioner's housing request on September 29, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request, forming the operative part of the decision.
The president of the section uses the cited article to reject the claim as inadmissible/without object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence.
La requête a été communiquée le 16 novembre 2022 au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par décision du 29 septembre 2022, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont sans objet et par conséquent irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.