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2223249 Généré par l'IA

Annulment of Paris Mediation Commission Decision on Social Housing Priority Status Due to Factual Error Regarding Duration of Accommodation

Numéro de cause 2223249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Paris Mediation Commission's decision rejecting their amicable appeal for recognition as a priority recipient for social housing, arguing the commission erred in finding their situation lacked urgency despite continuous hosting in social structures since 2017. The court annulled the commission's decision, finding it based on a factual error regarding the duration of the litigant's accommodation, as evidence showed continuous hosting in relevant facilities for longer than the six-month criterion under the relevant regulations, thus necessitating an order for the commission to re-examine the situation for priority housing attribution within two months.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Paris Mediation Commission Decision on Social Housing Priority Status Due to Factual Error Regarding Duration of Accommodation: The court annulled the commission's decision, finding it based on a factual error regarding the duration of the litigant's accommodation, as evidence showed continuous hosting in relevant facilities for longer than the six-month criterion under the relevant regulations, thus necessitating an order for the commission to re-examine the situation for priority housing attribution within two months.

Mots-clés

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logement social annulation de sentence arbitrale expulsion d'un logement objet du litige effets d'un arrêt d'annulation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the annulment of the contested decision.

Article 2

This article orders the Mediation Commission to re-examine the applicant's situation, based on the annulment ordered in Article 1.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision defines the conditions for referral to the mediation commission and the criteria for granting priority status, which formed the substance of the dispute.

Article R. 441-14-1 de ce code

This provision specifies the criteria (including duration of accommodation) for determining urgency and priority status under Article L. 441-2-3, which was central to the court's factual assessment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans ses motifs, elle est hébergée dans des structures d'accueil social depuis le 30 octobre 2017 et que ses conditions d'hébergement entraînent une urgence à ce qu'un logement social lui soit attribué.

Le 14 février 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a formé le 31 mai 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 22 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission a rejeté son recours.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. La commission de médiation de Paris a estimé que la demande de Mme B ne présentait pas de caractère urgent dès lors que, si elle était hébergée dans une structure d'hébergement social répondant aux critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, cette situation perdurait depuis moins de six mois. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, dont la commission a d'ailleurs eu connaissance au cours de l'instruction du recours amiable de Mme B, que cette dernière a été hébergée au centre d'hébergement d'urgence lycéen de l'association Urgence jeunes du 15 février 2018 au 2 juillet 2020, puis au CHRS Crétet depuis cette date, en compagnie de son fils né en août 2020. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'erreur de fait. Celle-ci ne peut, pour ce motif, qu'être annulée.

5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. RaimbaultLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.