Withdrawal of Residency Permit Judicial Review Following Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit application filed in 2020 and to compel the prefect to issue the card or re-examine the situation, requesting damages. Following the police prefecture's notification that the residency card would be issued on November 22, 2022, the applicant formally withdrew both identical requests on that same day. Consequently, the administrative court noted the pure and simple withdrawal of the proceedings, issuing an order to that effect based on its authority under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Judicial Review Following Issuance of Permit: Following the police prefecture's notification that the residency card would be issued on November 22, 2022, the applicant formally withdrew both identical requests on that same day. Consequently, the administrative court noted the pure and simple withdrawal of the proceedings, issuing an order to that effect based on its authority under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core order, which is giving effect to the withdrawal (désistement) of the request.
This procedural article is cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal by ordinance.
Although requested by the applicant, this article concerning costs was not explicitly applied or mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, sous le n° 2223235, M. B C A, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident effectuée le 10 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et convoque M. A à se présenter à la préfecture de police en vue de la remise de sa carte de résident le 22 novembre 2022.
Par un acte, enregistré le 22 novembre, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, sous le n° 2223237, M. B C A, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident effectuée le 10 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en attendant, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et convoque M. A à se présenter à la préfecture de police en vue de la remise de sa carte de résident le 22 novembre 2022.
Par un acte, enregistré le 22 novembre, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2223235 et n° 2223237 sont identiques. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
3. Par un acte, enregistré le 22 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C A dans les deux instances susvisées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2223237