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2223224 Généré par l'IA

Parent of French Child's Permit Renewal Delay Not Urgent Enough for Immediate Judicial Intervention

Numéro de cause 2223224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident, present in the country for eighteen years and holding a renewable multi-year residence permit as a parent of a French child, sought an urgent order compelling the police prefect to cease issuing successive application receipts and to issue the renewed multi-year permit within 48 hours, arguing that the administrative precariousness prevented employment, delayed obtaining a driver's license, and jeopardized social housing seniority. The administrative court rejected the request because the applicant, who possessed a current receipt valid until late November and included a work authorization, did not demonstrate the requisite urgency involving a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring immediate action within 48 hours, as his situation did not prevent him from working or meeting his basic needs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Parent of French Child's Permit Renewal Delay Not Urgent Enough for Immediate Judicial Intervention: The administrative court rejected the request because the applicant, who possessed a current receipt valid until late November and included a work authorization, did not demonstrate the requisite urgency involving a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring immediate action within 48 hours, as his situation did not prevent him from working or meeting his basic needs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour demande d'asile tardive domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself, it is the dispositive act.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à la délivrance incessante de récépissés successifs de demande de titre de séjour, de renouveler et de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est père de deux enfants mineurs et que la délivrance de récépissés successifs le contraint à demeurer dans la précarité administrative et diminue ses chances d'accès à l'emploi, qu'il tente d'obtenir son permis de conduire et que faute de titre de séjour il risque de perdre son ancienneté en tant que demandeur de logement social alors qu'il vit depuis dix-huit ans en France en situation régulière et qu'il a déposé son dossier complet de renouvellement de titre de séjour dans les services de la préfecture de police le 30 mars 2022 puis a été maintenu sous récépissés, dont le dernier expire prochainement le 23 novembre 2022 ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles R. 433-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son dossier de demande de carte de séjour annuelle est complet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 novembre 1970, fait valoir qu'il vit en France depuis 2004 et qu'il est détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français. Il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 mars 2022 et s'est vu délivrer un récépissé, lequel a expiré le 29 juin 2022. Reçu en préfecture de police le 4 août 2022, il a été informé à cette occasion qu'un nouveau récépissé ne pouvait pas lui être délivré et que sa carte n'avait pas encore été établie. Il a sollicité les motifs d'une décision implicite de rejet de sa demande et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 23 novembre 2022. Faisant valoir que le placement sous récépissés successifs le contraint à demeurer dans la précarité administrative, qu'il perd des chances d'obtenir un emploi, et craint de perdre son ancienneté en qualité de demandeur de logement social, M. C demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à la délivrance incessante de récépissés successifs de demande de titre de séjour, de renouveler et de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. C est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 novembre 2022, assorti d'une autorisation de travail. Il s'ensuit qu'il peut justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français, n'est empêché ni de travailler, ni de subvenir aux besoins de ses enfants, ni d'obtenir un permis de conduire avant le mois de décembre 2023, et qu'il peut prétendre au bénéfice d'un logement social. Par suite, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9