Order Compelling Rehousing and Imposing Penalty for Residential Homelessness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an order compelling the State, through the Prefect of the Île-de-France region/Paris, to provide suitable and sustainable rehousing for the applicant who had been recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission months prior and remained in residential homelessness without receiving an appropriate housing offer. The court reasoned that the applicant's urgent situation had not changed, justifying an immediate order by ordinance under the relevant housing code provisions, and further imposed a penalty of 200 euros per month, starting April 1, 2023, payable to the national fund for support toward and in housing until final liquidation, while rejecting the requests for the State to self-assign housing or provide detailed justification documents and association designations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Rehousing and Imposing Penalty for Residential Homelessness: The court reasoned that the applicant's urgent situation had not changed, justifying an immediate order by ordinance under the relevant housing code provisions, and further imposed a penalty of 200 euros per month, starting April 1, 2023, payable to the national fund for support toward and in housing until final liquidation, while rejecting the requests for the State to self-assign housing or provide detailed justification documents and association designations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to ensure the rehousing of M. B under penalty, based on the authority granted by the cited law.
This article sets the terms of the penalty (astreinte), explicitly citing the procedural mechanism established in Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code.
This article rejects the remainder of the request, applying the court's decision-making power over the claims.
This provision is cited in Article 2 to define the terms and destination of the penalty imposed for non-compliance with the rehousing order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Jean-Paul B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État d'assurer son relogement, si besoin est, en procédant lui-même à l'attribution sur son contingent de réservation d'un logement décent et durable qui tienne compte de ses besoins et de ses ressources, sans délai et sous astreinte de 200 euros conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et destinée au Fonds National d'accompagnement vers et dans le Logement ;
2°) A défaut de relogement immédiat, d'ordonner à l'Etat de justifier des diligences effectuées en vue d'exécuter le jugement à intervenir par la production des actes justificatifs sous un délai qu'il plaira au tribunal de fixer et notamment de la désignation de toute association agréée au titre du dispositif AVDL en vue de l'accompagner dans l'accès à un logement social pérenne.
Il soutient que :
- par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- il est en errance résidentielle.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
5 décembre 2022.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 10 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé. Il est en errance résidentielle et justifie d'une attestation d'élection de domicile auprès de La Maison Verte située dans le 18ème arrondissement pour la période du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, sans pour autant qu'il y ait lieu d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal une copie des actes justifiant les mesures prises pour l'exécution de la présente ordonnance, ni de désigner une association agréée dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.