Petitioner's Case Dismissed for Lack of Proper Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of their assignment to a radicality assessment unit, but the court issued an order finding no need to rule on the request at this time because the petitioner failed to provide a proper domicile or place of detention in their filing, making regular notification of procedural acts impossible and rendering a decision currently useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Case Dismissed for Lack of Proper Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that it is not necessary to rule on the request at this stage.
This article grants the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 18 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler son affectation au quartier d'évaluation de la radicalité.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ".
3. M. B ne mentionne pas dans son recours son lieu de détention qui pourrait ainsi être regardé comme son adresse domiciliaire, se bornant à y porter la mention " QH5 207N 308 112 ". Il met ainsi la juridiction dans l'impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente pas d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice pour information.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6