Legislator Jurisprudence & Législation
2223175 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Challenge to Benefit Overpayment Debt in Enforcement Opposition

Numéro de cause 2223175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order issued for the recovery of social housing benefit overpayments totaling €1,297, but the court dismissed the claim because the individual failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal with the benefit fund regarding the underlying decisions establishing the overpayments. The court reasoned that while opposition to the enforcement order itself does not require a prior administrative appeal, the debtor cannot contest the merits of the debt—such as disputing the calculation of income used to determine the overpayment—in the context of opposing the enforcement unless that administrative appeal was exhausted. Since the request exclusively contested the basis of the debt without proof of the required prior administrative recourse, the claim was deemed inadmissible under procedural rules governing the review of such enforcement actions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Challenge to Benefit Overpayment Debt in Enforcement Opposition: The court reasoned that while opposition to the enforcement order itself does not require a prior administrative appeal, the debtor cannot contest the merits of the debt—such as disputing the calculation of income used to determine the overpayment—in the context of opposing the enforcement unless that administrative appeal was exhausted. Since the request exclusively contested the basis of the debt without proof of the required prior administrative recourse, the claim was deemed inadmissible under procedural rules governing the review of such enforcement actions.

Mots-clés

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prétention en poursuite recours contre des décisions administratives autorisation d'exécution créance contestée règles procédurales perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This order rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

This article orders the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the request because the grounds were not properly supported or contestable without a prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 novembre 2022, M. B A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale, s'élevant à la somme de 1 297 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".

4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. M. A C a été invité par le greffe, par un courrier du 9 novembre 2022, à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressé a répondu à cette demande par le dépôt d'un mémoire complémentaire le 26 novembre 2022.

6. Par la présente requête, M. A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Paris, en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale, s'élevant, respectivement, au montant de 1 135 euros, pour la période du 1er août 2017 au 30 novembre 2017, et au montant de 162 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016. A l'appui de cette opposition à contrainte résultant d'indus d'allocation de logement sociale, le requérant se prévaut de sa bonne foi et soutient que la caisse d'allocation familiales a retenu à tort ses revenus de l'année N-1 au lieu de ceux de l'année N-2. M. A C, qui conteste ainsi le bien-fondé des indus à l'origine de la créance dont la mise en recouvrement fait l'objet de la présente contestation, ne justifie toutefois pas de l'exercice du recours administratif préalable contre les deux décisions lui notifiant lesdits indus. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus à l'occasion d'un recours contre la contrainte litigieuse.

8. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, 17 janvier 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2223175/6-3