Legislator Jurisprudence & Législation
2223166 Généré par l'IA

Housing Priority Dispute Mooted by Subsequent Express Decision

Numéro de cause 2223166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit decision by the departmental mediation commission to reject the priority and urgency of his housing request, based on his claim of homelessness. The court determined that the request had become moot because the mediation commission had subsequently issued an express decision on September 29, 2022, recognizing the petitioner as a priority case for placement in emergency or transitional accommodation, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial application seeking annulment of the prior implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Dispute Mooted by Subsequent Express Decision: The court determined that the request had become moot because the mediation commission had subsequently issued an express decision on September 29, 2022, recognizing the petitioner as a priority case for placement in emergency or transitional accommodation, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the initial application seeking annulment of the prior implicit rejection.

Mots-clés

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besoin de logement décision préjudicielle ordre d'évacuation règlement du litige recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the court's final order, deciding not to rule on the application because it became moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was mentioned earlier in the decision as the basis for designating the reporting magistrate, which is reflected in the final decision structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite intervenue le 3 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il est actuellement sans domicile fixe.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin,

- et les observations de M. B, qui a versé des pièces à l'instance.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a, le 22 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 23 août 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à M. B qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, à la date du 3 octobre 2022, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable.

2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ".

3. Il ressort des pièces versées à l'instance par M. B que par une décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation de Paris l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, et de la cohésion du territoire, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 5 septembre 2023.

La magistrate désignée

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1