Vehicle Impoundment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement from the municipality for vehicle removal and impoundment fees, alleging no parking violation occurred, and requested indemnification from the State. The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment, which is carried out under the authority of the police judiciaire pursuant to the Highway Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as manifestly falling outside the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2' du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment, which is carried out under the authority of the police judiciaire pursuant to the Highway Code, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as manifestly falling outside the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the claim because the court is manifestly incompetent to hear it.
This provision is cited as the legal basis for the court to dismiss the request due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 208 euros mise à sa charge en règlement des frais d'enlèvement et de garde de son véhicule placé à la fourrière le 8 septembre 2022 et de lui rembourser la somme de 99,08 euros au titre des frais divers qu'il a engagés ;
2°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'intéressé soutient n'avoir commis aucune infraction aux règles de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article L. 325-9 de ce code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". L'article R. 325-12 du même code dispose : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L.325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1