Petitioner v. Territorial Engineering Competition Authority (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from September 28, 2021, rejecting his request for diploma equivalence for access to a territorial engineer competition, filing the application on November 7, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, noting that even accounting for a potential prior administrative appeal, the final deadline to appeal the resulting implicit rejection would have been no later than April 11, 2022, making the November 2022 filing untimely pursuant to the administrative justice code provisions governing appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Territorial Engineering Competition Authority (Timeliness of Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, noting that even accounting for a potential prior administrative appeal, the final deadline to appeal the resulting implicit rejection would have been no later than April 11, 2022, making the November 2022 filing untimely pursuant to the administrative justice code provisions governing appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le président de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a émis un avis défavorable à sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 11 octobre 2021, date à laquelle il aurait présenté un recours gracieux. À supposer que ce recours gracieux ait été reçu dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux courant contre la décision du 28 septembre 2021, serait intervenue au plus tard le 11 février 2022 une décision implicite de rejet, qu'il lui aurait appartenu de déférer au tribunal au plus tard le 11 avril suivant. Toutefois, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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