Litigant Fails to Secure Reimbursement for Canceled Seminar Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a university to reimburse costs for an international professional seminar canceled due to the health crisis and to pay damages for financial and moral harm. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, whose claims sought the payment of a sum of money, failed to regularize her petition by being represented by a lawyer or a specific council member, despite being formally notified of this requirement and granted an extension of time to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Litigant Fails to Secure Reimbursement for Canceled Seminar Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, whose claims sought the payment of a sum of money, failed to regularize her petition by being represented by a lawyer or a specific council member, despite being formally notified of this requirement and granted an extension of time to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize their representation after being asked to do so.
Cited as the basis for the requirement of representation by a lawyer, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'université Paris I Panthéon-Sorbonne (IAE Paris Sorbonne Business School), à lui verser la somme correspondant au remboursement du séminaire professionnel international de la formation " MBA Marketing et Communication Santé ", annulé du fait de la crise sanitaire ; 2°) de condamner l'université Paris I Panthéon-Sorbonne à lui verser une somme en réparation du préjudice financier et moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme A le 21 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé réception et dont elle a eu notification le 23 novembre 2022, cette dernière ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative alors même qu'un délai supplémentaire pour ce faire lui avait été accordé, à sa demande, jusqu'au 16 février 2023. Mme A n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er :
La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris le 14 juin 2023.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2223145/1-3