Legislator Jurisprudence & Législation
2223133 Généré par l'IA

Petitioner's Driving Permit Validity Renders Administrative Review Moot

Numéro de cause 2223133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision invalidating their driving permit and to compel the administration to restore allegedly withdrawn points. The administrative court determined, based on evidence provided by the Minister of the Interior showing that the petitioner's driving permit was valid with a full point balance as of the date of the defense filing, that the claims for annulment and injunction had become moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Driving Permit Validity Renders Administrative Review Moot: The administrative court determined, based on evidence provided by the Minister of the Interior showing that the petitioner's driving permit was valid with a full point balance as of the date of the defense filing, that the claims for annulment and injunction had become moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petitioner's requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation conduite sans autorisation examen sur le fond arrêts en appréciation de validité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the merits of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Godbillon, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 12 décembre 2022 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.