Legislator Jurisprudence & Législation
2223103 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Request for Reinstatement of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2223103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A minor asylum seeker, whose application was pending appeal after an initial rejection, sought emergency relief to compel the relevant authority to reinstate her material reception conditions, which had ceased in May 2022, arguing the deprivation violated her fundamental rights due to her precarious health, lack of resources, and need to attend school in Paris where her legal guardian resided. The court granted provisional legal aid but rejected the request for immediate reinstatement of reception conditions, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, given the considerable delay between the cessation of aid and the filing of the emergency request in November 2022, and the unestablished incapacity of her sister, who was providing support.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Emergency Request for Reinstatement of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the request for immediate reinstatement of reception conditions, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, given the considerable delay between the cessation of aid and the filing of the emergency request in November 2022, and the unestablished incapacity of her sister, who was providing support.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence rétablissement du statut de réfugié demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the provisional granting of legal aid, based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (cited in the reasoning).

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the injunction request because the condition of urgency was not met under Article L. 521-2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the rejection of costs associated with the dismissed conclusions (referred to in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B représentée par

Me Desprat demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris (OFII) de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son seul bénéfice en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est mineure et dépourvue de ressources, qu'elle est maintenue dans une situation de précarité qui la prive de l'accès aux soins que nécessite son état de santé, qu'elle ne peut acheter les fournitures scolaires dont elle a besoin dans le cadre de sa scolarité en lycée professionnel ni prendre à sa charge les frais de transport pour s'y rendre ;

- la privation de ses conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors que cette mesure n'est pas proportionnée et adaptée aux circonstances compte tenu qu'elle n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant justifier leur retrait et qu'elle est entrée mineure en France où elle a été prise en charge par sa sœur qui réside à Paris, ce qui rendait incohérent son orientation dans le Grand-Est.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne née le 5 février 2004, est entrée en France au mois de juin 2021 alors qu'elle était mineure et a été prise en charge par la Croix-Rouge. Elle a sollicité l'asile au mois de janvier 2022 et a été entendue le 6 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a rejeté sa demande. Elle a alors introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui est toujours pendant. Elle se prévaut de ce que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, elle a été orientée vers la région Grand-Est alors que du fait de sa minorité elle était légalement représentée par sa sœur qui réside à Paris. Ne disposant plus des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile depuis le mois de mai 2022, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. En l'espèce, il résulte des termes de la décision du 8 septembre 2022 du directeur territorial de l'OFII que Mme B a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 1er avril 2022 et qu'elle a sollicité le rétablissement de ces conditions

le 9 mai 2022. Toutefois, elle a attendu le 7 novembre 2022 pour saisir le juge des référés de sa situation, quand bien même elle n'aurait eu connaissance que le 24 octobre 2022 de cette décision du 8 septembre 2022 refusant de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir effectué des démarches auprès de l'OFII depuis le 9 mai 2022, alors même qu'elle demeurait sans ressources. Enfin, Mme B qui indique être prise en charge par sa sœur, titulaire d'une carte de résident et demeurant à Paris, n'établit pas, ni même allègue, que celle-ci serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ainsi qu'elle l'a fait jusqu'à présent. Dès lors, Mme B, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Desprat.

Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9