Legislator Jurisprudence & Législation
2223097 Généré par l'IA

Applicant v. Ministry Regarding Passport Refusal Due to Identity Dispute

Numéro de cause 2223097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the administrative decision rejecting his hierarchical appeal against the refusal to issue him a passport, citing a dispute over his identity where another person was claiming the same name and birth details, leading to investigations by judicial and ministerial authorities. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's initial petition and subsequent supplementary filing failed to present any facts or legal grounds supporting his claim, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, particularly because the defect was not remedied within the statutory appeal period, extended by two months for a person residing abroad.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-7 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry Regarding Passport Refusal Due to Identity Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's initial petition and subsequent supplementary filing failed to present any facts or legal grounds supporting his claim, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, particularly because the defect was not remedied within the statutory appeal period, extended by two months for a person residing abroad.

Mots-clés

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passeport autorité administrative motifs légaux retrait de la nationalité identité des faits production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision.

Art. R. 421-7 du code de justice administrative

This article extending the appeal period was mentioned in the context justifying the application of the inadmissibility rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du consul général de France à Oran lui refusant la délivrance d'un passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aussi, selon les termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Enfin, l'article R. 421-7 du même code dispose que le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger.

2. Par une demande déposée le 2 août 2017 auprès du consulat général de France à Oran, M. B a sollicité la délivrance d'un passeport. Par décision du 5 avril 2022, le sous-directeur de l'administration des Français a rejeté son recours contre la décision implicite de refus du consul général de France à Oran, au motif qu'une autre personne revendique l'identité de M. C A, né le 11 mars 1968 à Paris (75018) et que le procureur de la République de Paris ainsi que la mission ministérielle de lutte contre la fraude documentaire ont été saisis afin de statuer sur le véritable titulaire de cette identité.

3. Dans sa requête et son mémoire complémentaire du 8 décision 2022, M. B n'expose aucun fait ou moyen à l'appui de sa demande. Sa requête n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présenter ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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