Dismissal of Petition Against Administrative Transfer Order Due to Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from June 2022 ordering his transfer to Italian authorities and imposing a one-year ban on circulation in French territory. The court dismissed the petition as inadmissible based on the French Code of Administrative Justice, specifically citing the requirement that a petition must set forth the facts and legal grounds, and noting that the petitioner failed to present any grounds or a reasoned memorandum within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Petition Against Administrative Transfer Order Due to Lack of Grounds: The court dismissed the petition as inadmissible based on the French Code of Administrative Justice, specifically citing the requirement that a petition must set forth the facts and legal grounds, and noting that the petitioner failed to present any grounds or a reasoned memorandum within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
The court relied on this article to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
This article was cited to support the finding that the request lacked the required statement of facts and grounds, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le remettre aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.