Prefectural Departure Order Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision from July 6, 2019, which ordered their departure from French territory within thirty days and designated the country of removal, with the request being filed on October 25, 2022. The court ruled that since the departure order, which included a voluntary departure period and notification of appeal remedies, was served on the applicant on the same day it was issued, the subsequent filing of the administrative appeal on October 25, 2022, was manifestly time-barred because it occurred well after the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Departure Order Appeal Untimely: The court ruled that since the departure order, which included a voluntary departure period and notification of appeal remedies, was served on the applicant on the same day it was issued, the subsequent filing of the administrative appeal on October 25, 2022, was manifestly time-barred because it occurred well after the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final order.
This article formally rejects the request of Mr. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2019 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision prise : " () I bis. -L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juillet 2019 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ont été notifiés au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2223094/12-3