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2223083 Généré par l'IA

Company's Application for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2223083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the suspension of an administrative decision, citing the resulting immediate loss of rental income which it claimed severely impacted its financial situation and ability to service a property loan. The court denied the request for suspension under the administrative justice code because the company failed to demonstrate that the loss of rent critically threatened its overall financial stability or business continuity, and the asserted severe impact on the current tenant was not a basis for the company's personal claim of urgency. Consequently, the judge dismissed the application for interim relief due to the unmet condition of urgency required for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company's Application for Suspension of Administrative Decision Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension under the administrative justice code because the company failed to demonstrate that the loss of rent critically threatened its overall financial stability or business continuity, and the asserted severe impact on the current tenant was not a basis for the company's personal claim of urgency. Consequently, the judge dismissed the application for interim relief due to the unmet condition of urgency required for suspension.

Mots-clés

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licenciement administratif référé défaut d'urgence interruption de l'exploitation demande de réexamen administratif décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the primary requirement for granting suspension (urgency) which was found not to be fulfilled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims presented under this provision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2222829, enregistrée le 31 octobre 2022, par laquelle la SCI EMRA demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant que :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Son article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la société requérante soutient que la décision litigieuse, outre qu'elle vient altérer de manière grave et immédiate la destination d'habitation du local en question, lui interdit de percevoir le loyer du logement en cause et dès lors de rembourser la mensualité correspondant au prêt immobilier qu'elle a contracté pour l'acquérir, elle n'établit pas que la diminution de revenus résultant de la perte des loyers du local en cause serait de nature à compromettre gravement la situation financière de la société ou à mettre en cause la pérennité de son activité. En outre, l'affirmation, par ailleurs étayée par aucun élément, selon laquelle cette décision compromet de manière grave et immédiate la situation financière de la locataire actuelle du local, alors qu'au surcroît celle-ci, conformément à l'article R. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, n'est plus tenue de verser son loyer depuis juin dernier, n'est pas de nature à établir une situation d'urgence dont peut se prévaloir personnellement la SCI EMRA.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI EMRA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI EMRA.

Fait à Paris, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2223083/6