Petition Dismissed for Lack of Specificity in Emergency Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief against a social action center's decision to reject their request for exceptional allocation, but the administrative judge dismissed the petition because the applicant failed to specify the legal basis or the type of emergency procedure being invoked, thus preventing the judge from properly assessing the claim under the relevant administrative justice code provisions, which allow for summary dismissal if the request is manifestly unfounded or ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 511-2 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Specificity in Emergency Relief Request: En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because it appeared manifest that the request was ill-founded.
This article was cited for the designation of the judge to rule on the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A saisit le juge des référés à l'encontre de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé sa décision du 22 septembre 2022 rejetant sa demande d'allocation exceptionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A ne précise pas dans sa requête le fondement juridique et en particulier le type de référé dont il entend se prévaloir à l'appui de sa demande. Il ne met ainsi pas le juge des référés en mesure de se prononcer valablement sur ces conclusions. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2223078/6