Debt Waiver Annulment for Insufficient Financial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting their request for a waiver of a debt of €1,659 resulting from an overpayment of housing assistance and requested the administrative body to reconsider the request. The court dismissed the application because the litigant failed to provide sufficient documentation regarding their current household resources and charges beyond a brief salary and rent summary for three months, preventing the court from assessing the claimed precariousness necessary to justify a full or partial debt remission, leading to the rejection of the claim as not being sufficiently substantiated under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Debt Waiver Annulment for Insufficient Financial Documentation: The court dismissed the application because the litigant failed to provide sufficient documentation regarding their current household resources and charges beyond a brief salary and rent summary for three months, preventing the court from assessing the claimed precariousness necessary to justify a full or partial debt remission, leading to the rejection of the claim as not being sufficiently substantiated under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to reject the request.
This provision is the main ground cited in Article 1 of the dispositive for rejecting the request due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 7 septembre 2022 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 659 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder au réexamen de sa demande.
M. B a été invité par un courrier du 7 septembre 2022 à compléter son recours, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, auquel il a répondu par le dépôt de pièces complémentaires le 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette, d'un montant de 1 659 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement. Toutefois, M. B se borne, pour justifier de l'intégralité des charges actuelles de son foyer et de l'intégralité de ses ressources actuelles et, le cas échéant, de celles des membres de son foyer, à produire un tableau pour les mois de juin à août 2022 indiquant son salaire et son loyer mensuel. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme justifiant et établissant ses ressources et charges actuelles, ne permettant ainsi pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l'espèce, l'argumentation présentée par M. B doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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