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2223069 Généré par l'IA

Appeal of Expulsion Order Time-Barred

Numéro de cause 2223069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling an individual to leave French territory, which was notified on January 20, 2022, was dismissed because the accompanying legal action was filed on November 7, 2022, well after the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, a deadline which cannot be extended.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal of Expulsion Order Time-Barred: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité retrait de la requête restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
Article R. 776-15
This provision authorized the designated magistrate to rule by ordinance, including rejecting manifestly inadmissible appeals.
Article R. 776-5 du même code
This article, cited in the reasoning regarding the inadmissibility due to tardiness, confirms that the 48-hour deadlines are not subject to extension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 776-15

This provision authorized the designated magistrate to rule by ordinance, including rejecting manifestly inadmissible appeals.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging the decision, the expiration of which justified the rejection based on tardiness mentioned in the reasoning.

Article R. 776-5 du même code

This article, cited in the reasoning regarding the inadmissibility due to tardiness, confirms that the 48-hour deadlines are not subject to extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par

Me Safi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 20 janvier 2022 à 14h05. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 21 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2223069/8