Petitioner v. Minister of the Interior (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior granting a detachment to a police officer for a post in Aulnay-sous-Bois, but the administrative tribunal ruled it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's administrative assignment, which determines competence under relevant administrative justice code articles, was at the police station in Villepinte (Seine-Saint-Denis). Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over cases concerning civil servants assigned in Seine-Saint-Denis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Jurisdictional Transfer): Consequently, the court ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over cases concerning civil servants assigned in Seine-Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order transferring the case file, reflecting the application of the jurisdictional rules cited in the reasoning.
This provision is cited as the legal basis for the transmission of the case file to a different administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 implicitement confirmée sur recours gracieux par laquelle le ministre de l'intérieur a fait droit à la demande de détachement de M. A D sur le poste d'adjoint au chef d'unité d'investigation et de recherche à Aulnay-sous-Bois (DSPAP/DTSP93/D3/AULNAY-SOUS-BOIS).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'affectation administrative de M. C, employé par l'Etat en qualité de major de police, est le commissariat de police de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.