Prefectural Police Power Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency injunction compelling the prefect of a specific department to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing delays, and sought associated costs. The Administrative Tribunal of Paris, applying rules defining territorial jurisdiction, determined that disputes concerning the exercise of police powers by a prefect, such as managing appointment requests for residence permits, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resides, which in this case was the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading the court to dismiss the request based on its lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 552-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Police Power Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris, applying rules defining territorial jurisdiction, determined that disputes concerning the exercise of police powers by a prefect, such as managing appointment requests for residence permits, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resides, which in this case was the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading the court to dismiss the request based on its lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the operative part of the decision.
This article was cited as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. B pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de solliciter notamment son admission exceptionnelle au séjour se rattachent à l'exercice, par le préfet de ce département, de son pouvoir de police. M. B résidant à Orly, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 552-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9