Withdrawal of Expulsion Challenge Due to Failure to File Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling their departure from the territory and the award of costs after filing an initial petition challenging the expulsion order. The court, referencing provisions of the administrative justice code regarding procedural deficiencies, noted that despite a formal notice being issued to the litigant's counsel on December 1, 2022, requiring the submission of a supplementary brief, the required document was never filed within the prescribed period or thereafter, leading the court to deem the litigant as having withdrawn their request pursuant to the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Expulsion Challenge Due to Failure to File Brief: The court, referencing provisions of the administrative justice code regarding procedural deficiencies, noted that despite a formal notice being issued to the litigant's counsel on December 1, 2022, requiring the submission of a supplementary brief, the required document was never filed within the prescribed period or thereafter, leading the court to deem the litigant as having withdrawn their request pursuant to the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order regarding the merits of the case, which is derived from the deemed withdrawal.
Cited in the reasoning for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to submit the supplementary brief following a formal notice.
Cited to justify the President's power to issue an order regarding the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, représenté Me Gonzalez, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Par une lettre du 1er décembre 2022, M. B a été mis en demeure, en application de l'article R 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
2. Malgré la mise en demeure du 1er décembre 2022 prise sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et dont le conseil du requérant est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen le même jour, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 précité, l'intéressée n'a pas produit, dans le délai imparti ni même à ce jour, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désistée de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2223028/12-3