Mootness of Detention Annulment and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order maintaining their administrative detention and requested costs, but the court determined that its ruling on the annulment request was moot because a judge of liberties and detention had already rejected the administration's subsequent request to extend the detention period. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the primary claim for annulment and rejected the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Detention Annulment and Denial of Costs: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the primary claim for annulment and rejected the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's order to no longer rule on the annulment conclusions, based on the case becoming moot.
The court's order to reject the remaining conclusions of the request.
The court explicitly ruled not to apply this provision regarding the award of costs.
This provision was cited in the reasoning to establish the power of the designated magistrate to issue an order stating there is no longer reason to rule on the appeal (Art. R. 776-15 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8