Legislator Jurisprudence & Législation
2223022 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty

Numéro de cause 2223022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted an applicant's request for an order compelling the State to provide suitable emergency housing, as a mediation commission had previously designated the applicant and her two children as a priority case for urgent rehousing after more than eighteen months in inadequate temporary accommodation of 34.70 m², and no suitable offer had been made. The court reasoned that based on the clear urgency and the applicant's continued precarious situation, an order was necessary under the construction and housing code, and it imposed a penalty of 350 euros per month, payable to the national housing fund starting from April 1, 2023, until final liquidation, while rejecting the request for costs under the legal aid statute.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty: The court reasoned that based on the clear urgency and the applicant's continued precarious situation, an order was necessary under the construction and housing code, and it imposed a penalty of 350 euros per month, payable to the national housing fund starting from April 1, 2023, until final liquidation, while rejecting the request for costs under the legal aid statute.

Mots-clés

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frais de logement priorité de relogement état requis état d'urgence hébergement d'urgence assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 to establish the modalities for paying the penalty to the national fund.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the basis for issuing the order to house the applicant and imposing the penalty in Article 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2022, Mme B A, représenté par Me Nora Sarkissian, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

2°) de fixer l'astreinte à la somme de 350 euros par mois de retard à destination du fonds national d'accompagnement vers dans le logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-67 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- par une decision du 20 janvier 2022 de la commission de mediation de Paris, elle a

été designée prioritaire, nonobstant ses deux enfants, devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette decision, et vit depuis le 2 septembre 2020 dans un logement temporaire sis au 6ème étage au 11 rue Duvergier à 75019 Paris d'une surface de 34,70 m² ;

- la commission de médiation considère dans la décision précitée, " que les éléments

fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser les situations de logement temporaire et d'urgence invoquées, la requérante ayant justifié d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois " ;

Le préfet de la region d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en defense.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.

Par une ordonnance du 13 février 2023, prise en application de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à midi,ci-après 12 heures, et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le president du tribunal a designé M. Bachoffer en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'elle justifie d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour 3 personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, vivant avec ses deux enfants, a signé une convention d'occupation à titre onéreux avec l'association Aurore mettant à sa disposition un logement sis au 6ème étage au 11, rue Duvergier à 75019 Paris, d'une surface de 34,70 m². Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île de France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° 22203022/1-