Petitioner Seeks Suspension of Transfer Order and Asylum Decisions; Provisional Aid Denied Due to Lack of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's decision extending her transfer deadline to Italy, declaring her a fugitive, and refusing normal asylum application processing, alongside the cessation of material reception conditions by the OFII, but the court rejected the provisional legal aid request because she lacked an attorney. The court further dismissed the request to suspend the prefectural decisions as inadmissible because the underlying annulment action against the February 4, 2022, transfer order, which was served on the same day with a fifteen-day appeal period, was filed on November 4, 2022, making it time-barred; regarding the challenge to the OFII's decision to suspend material reception conditions, the court found that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of that decision, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Transfer Order and Asylum Decisions; Provisional Aid Denied Due to Lack of Counsel: The court further dismissed the request to suspend the prefectural decisions as inadmissible because the underlying annulment action against the February 4, 2022, transfer order, which was served on the same day with a fifteen-day appeal period, was filed on November 4, 2022, making it time-barred; regarding the challenge to the OFII's decision to suspend material reception conditions, the court found that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of that decision, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the entirety of the applicant's request.
Cited in Article 6 of the reasoning as the basis for the rejection of costs claims following the overall dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à 18 mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistré sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remette une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 1er juin 2022 dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la décision de transfert est exécutable à tout moment ; le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est constitutif d'une urgence ; les conditions matérielles d'accueil ne sont plus versées ;
- il n'est pas établi le préfet a informé les autorités italiennes de la prolongation du transfert ;
- elle a honoré tous les rendez-vous qui lui avaient été donnés ;
- elle ne s'est pas soustrait au transfert à l'aéroport.
- la décision de suspension des CMA a été prise par une autorité incompétente, elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section au tribunal administratif, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. La demande d'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie dès lors que l'intéressée n'a pas d'avocat.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ";
3. Mme B, de nationalité ivoirienne née le 4 mai 1987 à Bonon, a sollicité l'asile en France et a fait l'objet d'un arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, l'a placée en fuite et a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile. Par ailleurs, les conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ont été suspendues à partir du mois d'août 2022. Elle demande la suspension de ces deux décisions.
Sur les décisions du préfet de police :
4. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a notamment décidé le transfert aux autorités italiennes de Mme B a été notifié à cette dernière le 4 février 2022 avec les voies et délais de recours indiquant qu'il pouvait être contesté dans un délai de quinze jours suivant sa notification, Mme B a saisi le tribunal d'une requête en annulation de cet arrêté que le 4 novembre 2022 soit tardivement. Il s'en suit que la requête en référé tendant à la suspension de cet arrêté est irrecevable.
Sur la décision de l'OFII :
5. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision de l'OFII ne faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée dans toutes ces concluions y comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
B.R. Bachoffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.