Student Permit Receipt Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to suspend a refusal to issue a student residence permit receipt and to compel the police prefect to issue it, along with associated legal costs. The court noted that in the defense filing, the police prefect stated the litigant was scheduled to appear for the receipt's issuance on the following day, rendering the requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court issued an order declaring that no further ruling was necessary on the primary claims, but ordered the State to pay the litigant €1,000 under the applicable provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Student Permit Receipt Mootness and Costs Award: The court noted that in the defense filing, the police prefect stated the litigant was scheduled to appear for the receipt's issuance on the following day, rendering the requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court issued an order declaring that no further ruling was necessary on the primary claims, but ordered the State to pay the litigant €1,000 under the applicable provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the request for suspension and injunction because the underlying issue became moot.
Used to rule on the request for costs as the matter no longer presented any other issues for judgment.
Used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de Paris de lui délivrer le récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police indique, dans son mémoire en défense, que la requérante a été invitée à se présenter en préfecture le 9 novembre 2022 à 10h00 en vue de la délivrance du récépissé demandé. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " et d'enjoindre le préfet de police de Paris de lui délivrer ledit récépissé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 8 novembre 2022 .
Le juge des référés
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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