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2222990 Généré par l'IA

CNAPS Prior Authorization Card Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2222990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the territorial delegate of the Île-de-France regional office, acting under delegation from the Director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS), which refused to issue a prior authorization card. The court reasoned that while disputes concerning CNAPS decisions on professional cards fall under legislation governing professional activities, the applicant's place of practice was not yet determined, thus making the general rule for territorial competence applicable. Because the authority that issued the contested decision is headquartered in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil and ordered the transfer of the case file accordingly.

Regeste Legislator

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article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; CNAPS Prior Authorization Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court reasoned that while disputes concerning CNAPS decisions on professional cards fall under legislation governing professional activities, the applicant's place of practice was not yet determined, thus making the general rule for territorial competence applicable. Because the authority that issued the contested decision is headquartered in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court determined that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil and ordered the transfer of the case file accordingly.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union législation applicable transfert de compétence autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order dictates the transmission of the case file, which is the core decision based on jurisdictional findings.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was used as the relevant rule to determine territorial competence for transmission.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was cited in combination with Article R. 312-1 to establish that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte autorisation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. "

4. M. A B conteste la décision par laquelle, sur délégation du directeur du CNAPS, le délégué territorial d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de cartes professionnelles aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision de la décision contestée a son siège à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. C A B.

Fait Paris, le 20 avril 2023

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE