Legislator Jurisprudence & Législation
2222960 Généré par l'IA

Order to Leave Territory Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2222960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an order to leave the territory without delay, issued on October 4, 2022, filed a request for annulment of that decision, the accompanying decisions on residence and exclusion, and sought various ancillary relief, but the request was not registered with the administrative tribunal until November 4, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly beyond the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory without delay, rendering the claim time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order to Leave Territory Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly beyond the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory without delay, rendering the claim time-barred.

Mots-clés

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mesure d'éloignement décision préfectorale de renvoi recours en annulation durée de l'expulsion judiciaire péremption du délai légal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited to establish the legal basis for the designated magistrate to rule by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the dispositive order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited to establish the legal basis for the designated magistrate to rule by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 3) to establish the 48-hour deadline that caused the manifest inadmissibility leading to the rejection of the request.

Article R. 776-5 du même code

Cited in the reasoning (point 3) to confirm that the 48-hour deadline is not subject to extension, justifying the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boukersi, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A par voie administrative, le 4 octobre 2022 à 11h30. Toutefois, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

J. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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