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2222952 Généré par l'IA

Housing Priority Denial Overturned Due to Overcrowding

Numéro de cause 2222952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the mediation commission's decision that denied a housing priority request, rejecting the Prefect's objection regarding the late filing of the contested decision, and reasoning that the applicant, residing with a six-person family in a 44 square meter dwelling with four minor children, met the statutory criteria for recognized priority and urgent need under housing codes due to clear overcrowding (surface area below the 52 square meter threshold for a family of six). Consequently, the court ordered the commission to re-examine the situation within two months to determine the characteristics of the urgently allocated social housing.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 441-14-1 de ce code, Article 1er; Housing Priority Denial Overturned Due to Overcrowding: Consequently, the court ordered the commission to re-examine the situation within two months to determine the characteristics of the urgently allocated social housing.

Mots-clés

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besoin de logement priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement annulation de la décision administrative contrôle des loyers attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court annulled the commission's decision because the applicant met the conditions specified in this article for priority housing.

article R. 441-14-1 de ce code

The court confirmed the applicant met the specific criteria defined in this article to be deemed a priority case under Article L. 441-2-3 II.

Article 1er

This article contains the dispositive act of annulling the challenged decision.

Article 2

This article contains the dispositive order compelling the mediation commission to re-examine the situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement.

Elle soutient que, malgré ses demandes réitérées de bénéficier d'un logement plus grand depuis neuf années, celui dont elle bénéficie avec sa famille est suroccupé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en l'absence de production de la décision attaquée, la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Le 14 février 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a formé le 2 juin 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 27 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission a rejeté son recours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Toutefois, le versement à l'instance de la décision attaquée par le défendeur est de nature à régulariser le défaut de sa production par le requérant lui-même. En l'espèce, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit la décision contestée du 27 octobre 2022. Il en résulte que la fin de non-recevoir qu'il soulève, tirée du défaut de production de cette décision, ne peut qu'être écartée.

3. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 822-25 du même code que, pour une famille de six personnes, un logement est considéré comme suroccupé s'il présente une surface habitable globale inférieure à cinquante-deux mètres carrés.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. La commission de médiation de Paris a estimé que la demande de Mme B ne présentait pas de caractère prioritaire et urgent dès lors qu'elle n'avait formé une demande de logement social qu'en 2016, soit moins de dix avant son recours amiable, et que si la situation de suroccupation de son logement était établie, il lui incombait, dès lors qu'elle résidait déjà dans le parc social, de former une demande de mutation auprès de son bailleur. Toutefois il est constant que, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la décision litigieuse, la famille de Mme B se compose de six personnes, dont quatre enfants mineurs à sa charge, et réside dans un logement de quarante-quatre mètres carrés qui présente ainsi une situation de suroccupation au regard des dispositions précitées. Dès lors ce logement, eu égard à ses caractéristiques, ne saurait être regardé comme adapté à ses besoins de sorte qu'il résulte des principes mentionnés au point 3 que la commission devait reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B, qui se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à son article R. 441-14-1, bien qu'elle bénéficie déjà d'un logement social, et déterminer les caractéristiques du logement qu'il y a lieu de lui attribuer.

6. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.