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2222943 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2222943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order compelling their departure from the territory, denying voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, after the order was served on October 31, 2022. The Administrative Court summarily dismissed the application because it was filed on November 3, 2022, which exceeded the mandatory 48-hour deadline set by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline which is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Court summarily dismissed the application because it was filed on November 3, 2022, which exceeded the mandatory 48-hour deadline set by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline which is not subject to extension.

Mots-clés

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interdiction de renvoi contrôle juridictionnel délai de départ dépôt tardif durée de l'expulsion judiciaire entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order explicitly rejects the request, although the specific legal basis for the rejection is derived from procedural grounds cited earlier in the reasoning (Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 614-6 CESEDA, and Art. R. 776-5 CJA).
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision in Article 1.
Art. R. 776-5 du même code
This provision states that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 is not subject to any extension, confirming the tardiness of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, although the specific legal basis for the rejection is derived from procedural grounds cited earlier in the reasoning (Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 614-6 CESEDA, and Art. R. 776-5 CJA).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision in Article 1.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, which was missed by the applicant.

Art. R. 776-5 du même code

This provision states that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 is not subject to any extension, confirming the tardiness of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 31 octobre 2022 de 15h30 à 15h35. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2222943/12-3