Petitioner Fails to Obtain Emergency Stay Against Residence Permit Non-Renewal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's refusal to renew their residence permit, which also mandated departure from the territory, arguing urgency due to potential job termination and serious doubt about the legality of the decision. The administrative court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner filed the emergency appeal late, the main appeal hearing was already scheduled shortly after, and the risk of job loss was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice; furthermore, the court noted that the primary appeal against the order to leave the territory automatically suspends the execution of that specific measure, rendering those associated requests inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Obtain Emergency Stay Against Residence Permit Non-Renewal and Departure Order: The administrative court rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the petitioner filed the emergency appeal late, the main appeal hearing was already scheduled shortly after, and the risk of job loss was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice; furthermore, the court noted that the primary appeal against the order to leave the territory automatically suspends the execution of that specific measure, rendering those associated requests inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request through reasoned order without following the standard procedure for suspension requests.
The court cited this article to establish that the appeal to the merits automatically suspends the removal order, making the suspension request inadmissible.
The court cited this article when analyzing whether the condition of urgency was met for the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de son titre de séjour par le préfet de police ; le non-renouvellement de son titre de séjour est susceptible d'entraîner la rupture de son contrat de travail ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2222937 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2222937, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 5 janvier 2023. En outre, M. B n'a introduit le présent référé que le 3 novembre 2022, soit plus de trois semaines après la notification, le 12 octobre 2022, de la décision dont la suspension est demandée. Par ailleurs, le seul fait qu'il invoque, tiré du risque potentiel de rupture de son contrat de travail, ne permet pas de justifier que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.