Municipality's Cancellation of Repayment Demand Renders Annulment Claims Moot; Court Awards Legal Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal decision demanding repayment of welfare benefits, arguing various procedural flaws and prescription, but the court found no need to rule on the annulment and discharge requests because the municipality had already canceled the disputed recovery decision during the proceedings, rendering the primary claims moot; however, the court did grant the requester's ancillary claim for legal costs under the provisions concerning legal aid, ordering the municipality to pay a specified sum to the requester's counsel contingent upon the counsel waiving state contribution for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Cancellation of Repayment Demand Renders Annulment Claims Moot; Court Awards Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to order the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the reasoning to justify the application of the simplified procedure for ruling that there is no longer any need to proceed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 397,70 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 21 mars 2022 ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 4 397,70 euros ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il prétend ne pas s'être absenté du territoire français plus de trois mois pour les périodes de 2019 et 2020 ;
- la somme réclamée est atteinte par la prescription biennale instituée par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la présidente du conseil de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les décisions litigieuses sont illégales dès lors qu'elles ont été prises en cours d'instance et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 de code de l'action sociale et des familles, et que par voie de conséquence, la Ville de Paris a procédé à l'annulation comptable de l'indu de 4 397, 70 euros par arrêté du 3 novembre 2022 et qu'elle a informé le requérant par courrier en date du 16 novembre 2022, de l'annulation des décisions litigieuses.
Par une décision du 6 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n os 2107928, 2116203, 2116206, 2126668 et 2202722 du 14 octobre 2022,
- l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 16 novembre 2022, la Ville de Paris a informé le requérant de l'annulation des décisions litigieuses, en application du jugement nos 2107928, 2116203, 2116206, 2126668 et 2202722 du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2022. Par voie de conséquence, la présente requête de M. B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu et, sous réserve que Me Le Gall, renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Le Gall, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Le Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Gall et à la présidente du conseil de Paris.
Copie en sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222902/6-21