Hospital System Withdraws Enforcement Notice Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity sought the annulment of enforcement notices issued by the public finance directorate for a public hospital system, discharge from payment of over three million euros, and the restitution of seized funds, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim and action. The court, referencing the relevant procedural code allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the unilateral and unconditional withdrawal, noting that the opposing public entities did not object and waived their own costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital System Withdraws Enforcement Notice Annulment Claim: The court, referencing the relevant procedural code allowing the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, granted the requested acknowledgment of the unilateral and unconditional withdrawal, noting that the opposing public entities did not object and waived their own costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request and action.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 25 juillet 2024, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AH-HP) ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des titres exécutoires attaqués ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 3 515 217,51 euros ;
4°) d'enjoindre à l'AP-HP de restituer la somme de 200 941 euros irrégulièrement saisie ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP, représentés par la SARL Fricaudet Larroumet Salomoni, demandent au tribunal :
1°) de décharger l'UROPS du paiement de la somme de 2 765 590,41 euros ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'UROPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP demandent au tribunal de donner acte à l'UROPS de son désistement et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien de n'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP ne s'opposent pas au désistement de l'UROPS et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l'action de l'Union régime obligatoire en prévention santé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222862/6-