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2222857 Généré par l'IA

Litigant v. Public Finance Administration (Urgent Administrative Action)

Numéro de cause 2222857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent measure under administrative justice provisions to compel a public finance administration to act on a prior request to investigate alleged harassment and violence by subordinate fiscal personnel, arguing that repeated, allegedly illegal seizures prohibited by a debt conciliation commission severely impacted their dignity and ability to meet essential needs. The administrative court rejected the request, ruling that the litigant failed to substantiate an urgency required by the relevant article, as merely asserting an inability to cover basic needs without providing supporting evidence was insufficient to establish the necessary immediate threat.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Public Finance Administration (Urgent Administrative Action): The administrative court rejected the request, ruling that the litigant failed to substantiate an urgency required by the relevant article, as merely asserting an inability to cover basic needs without providing supporting evidence was insufficient to establish the necessary immediate threat.

Mots-clés

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administration de la justice finances publiques activité administrative carence du ministère public e-justice procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded (lacking urgency).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the emergency relief jurisdiction invoked by the applicant, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le refus de la direction générale des finances publiques de répondre à sa demande, présentée le 23 février 2022, d'agir en prévention et d'instruire un dossier comportant des éléments susceptibles de mettre en évidence des faits de harcèlement et de violence de la part de personnels des services fiscaux placés sous son autorité hiérarchique.

Il soutient qu'il fait l'objet de saisies interdites par la commission de surendettement ce dont il a informé les organismes émettant des avis et des ordres de saisie administrative et la direction générale des finances publiques ; de par leur caractère répété, ces actes illégaux portent atteinte à ses droits et à sa dignité et compromettent son avenir professionnel ; de par leur incidence sur son pouvoir d'achat, ils l'empêchent de subvenir à très brève échéance à ses besoins essentiels et portent ainsi une atteinte grave à la sécurité de la personne.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le refus de la direction générale des finances publiques de répondre à sa demande, présentée le 23 février 2022, d'agir en prévention et d'instruire un dossier comportant des éléments susceptibles de mettre en évidence des faits de harcèlement et de violence de la part de personnels des services fiscaux placés sous son autorité hiérarchique.

3. En se bornant à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour défaut d'urgence selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.