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2222849 Généré par l'IA

Claimant v. National Council for Private Security Activities (CNAPS): Referral of Competence

Numéro de cause 2222849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card and requested an order compelling the CNAPS to issue the card. The court determined that, pursuant to administrative justice codes specifying that jurisdiction for disputes concerning professional activities lies with the administrative tribunal where the profession is exercised, and given that the claimant was employed as a security agent in a company located in the Hauts-de-Seine department, the Administrative Tribunal of Paris lacked competence. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 dudit code, Article R. 221-3 de ce même code; Claimant v. National Council for Private Security Activities (CNAPS): Referral of Competence: The court determined that, pursuant to administrative justice codes specifying that jurisdiction for disputes concerning professional activities lies with the administrative tribunal where the profession is exercised, and given that the claimant was employed as a security agent in a company located in the Hauts-de-Seine department, the Administrative Tribunal of Paris lacked competence. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence entreprise de sécurité agent administratif délégation de pouvoir compétence attribuée droits d'accès privilégiés

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for transmitting the case to the competent administrative jurisdiction.
Article 1er
This article transmits the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise) based on the jurisdictional finding.
Article R. 312-10 dudit code
Cited in the reasoning establishing the correct territorial jurisdiction for the dispute, which led to the transmission order.
Article R. 221-3 de ce même code
Cited in the reasoning to determine that the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article transmits the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise) based on the jurisdictional finding.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for transmitting the case to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-10 dudit code

Cited in the reasoning establishing the correct territorial jurisdiction for the dispute, which led to the transmission order.

Article R. 221-3 de ce même code

Cited in the reasoning to determine that the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de l'enjoindre au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires au tribunal compétent.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est agent de sécurité employé comme salarié au sein de la société Sécuritas France SARL dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

Le président de section,

Y. Marino

No 2222849/6