Legislator Jurisprudence & Législation
2222822 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Request for Disclosure of Administrative Documents

Numéro de cause 2222822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Presidency of the Republic to communicate administrative documents regarding private consulting missions, and requested an order for disclosure and payment of legal costs. Following a request from the court for express confirmation of the continued pursuit of the claims, the petitioner subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the entire request. Consequently, the court, exercising its authority under the relevant administrative justice code, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Request for Disclosure of Administrative Documents: Following a request from the court for express confirmation of the continued pursuit of the claims, the petitioner subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of the entire request. Consequently, the court, exercising its authority under the relevant administrative justice code, issued an order formally acknowledging the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la requête transparence et accès aux documents demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union reddition de pièces justificatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Présidence de la République a refusé de lui communiquer les documents administratifs demandés relatifs aux missions de conseil exercées par des cabinets privés ;

2°) d'enjoindre à la Présidence de la République de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'état le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2023 et 4 juillet 2023, la Première ministre conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 4 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Première ministre et à la présidence de la République.

Fait à Paris, le 18 août 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.